Droits de succession : une décision favorable en matière d'exonération des biens ruraux

Droits de succession : une décision favorable en matière d'exonération des biens ruraux

Un ensemble de parcelles comprises dans un même bail rural n'est pas un « bien unique » de sorte que le partage de certaines de ces parcelles suivi de leur cession n'entraîne la remise en cause de l'exonération partielle de droits de succession que pour les parcelles cédées.

A la suite du décès de leur mère, deux frères héritent de parcelles de terres données à bail rural à long terme. Ils bénéficient de l'exonération partielle des droits de succession prévue en faveur de certains biens ruraux sous condition de conservation pendant cinq ans (CGI art. 793, 2-3° et art. 793 bis).

Le fisc remet l'exonération en cause pour l'ensemble des terres au motif que les frères n'ont pas respecté leur engagement de conservation : après avoir divisé puis s'être partagé deux des parcelles héritées, ils les ont cédées en partie à une EARL dont ils sont les associés uniques. L'administration fiscale, suivie par les juges du TGI de Troyes, qualifie l'ensemble des parcelles reçues par succession de « bien unique » au motif qu'elles font l'objet d'un même bail rural. Pour elle, la cession par les héritiers d'une fraction, même minime, des biens reçus remet en cause l'exonération pour la totalité des parcelles louées.

La cour d'appel n'est pas de cet avis. Elle rappelle qu'aucune disposition légale, ni en droit civil, ni en droit rural n'évoque cette notion de « bien unique » et que l'exonération ne porte pas sur le bail mais sur les biens qui sont donnés à bail, à savoir des parcelles ayant fait l'objet d'une évaluation distincte dans la déclaration de succession. Elle conclut que l'ensemble des parcelles louées à bail à long terme ne doit pas être considéré comme un « bien unique », que s'il existe bien une pluralité de parcelles de même nature dont l'une a été cédée pour partie, la remise en cause de l'exonération doit être limitée à ce seul bien.

A noter : Les décisions sur le sujet sont suffisamment rares pour être signalées.

A noter que dans l'affaire commentée, les juges ont fait application de la doctrine administrative qui prévoit que lorsque le bien reçu a été partagé, la remise en cause de l'exonération ne porte que sur la fraction du bien attribuée au copartageant qui n'a pas respecté le délai de conservation de cinq ans (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 n° 310).

Source : © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne